Après l'article 15, il est inséré unarticle 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-Pendant une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2017, les professeurs des écoles affectés à Mayotte peuvent être promus professeurs des écoles hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.
« Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Toutefois, les professeurs des écoles de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. »