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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion)


A la fin de l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est ajoutée la disposition suivante :
« Sans préjudice de leur application aux contrats d'achat en cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les dispositions du présent arrêté sont sans effet pour les installations photovoltaïques situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion implantées sur bâtiments et de puissance inférieure ou égale à 100 kWc ».