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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2017 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2017 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Port désigné.
1. Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes, aux lieux, quais et horaires autorisés par arrêté ministériel. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.
2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 16 du règlement (UE) n° 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 susvisé débarque en premier toute quantité de thon rouge dans un port désigné pour le débarquement de thon rouge. Le débarquement d'autres espèces dans un port désigné ou dans un port non désigné pour le débarquement de thon rouge n'est possible que dans un deuxième temps.