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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2017 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2017 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Captures accessoires.
1. Les navires de capture non titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge toute l'année, ainsi que les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge pour les captures réalisées en dehors des périodes de pêche autorisées, ne sont pas autorisés à détenir, quel que soit le moment, plus de 5 % de thons rouges. Le calcul peut être effectué :


- soit en poids, par rapport à la totalité des prises détenues à bord du navire
- soit en nombre de spécimens, par rapport aux thonidés et espèces apparentées gérés par la CICTA détenus à bord du navire.


2. Si aucun quota n'est disponible ou que la part des 5% dans le cadre des prises accessoires est atteinte, la capture de thon rouge est interdite. Le capitaine d'un navire pêchant accidentellement du thon rouge lorsqu'aucun quota n'est disponible ou lorsque la part de 5% est atteinte dans le cadre des prises accessoires doit prendre les mesures nécessaires en vue de garantir sa remise à l'eau vivant. Le thon rouge mort conforme aux tailles minimales réglementaires doit être débarqué. Si le thon rouge débarqué ne fait pas l'objet d'une appréhension ou d'une saisie conformément aux articles L943-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, le capitaine procède à la destruction des spécimens sous contrôle des services de l'Etat. Un procès-verbal de constatation de la destruction est transmis à la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.