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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-784 du 5 mai 2017 portant création du parc naturel marin de Martinique)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-784 du 5 mai 2017 portant création du parc naturel marin de Martinique)


Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.