Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par un article R. 223-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 223-5.-Sans préjudice de l'article R. 514-4 du présent code et de l'article R. 411-19 du code de la route, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions prises en application de l'article L. 223-1. » ;
2° L'article R. 514-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 223-1. »