L'article 8 est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Parallèlement aux consultations prévues à l'article 7, tout projet d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est mis à la disposition du public par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du même code et à l'article 21 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est supprimée. Au même alinéa, les mots : « Pour réaliser cette synthèse » sont remplacés par les mots : « Pour réaliser la synthèse des contributions » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.