Le II de l'article 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le projet se situe dans le cœur d'un parc national, l'autorité compétente recueille l'avis de l'établissement public du parc.
« Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin compris dans le cœur d'un parc national, l'avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique conformément à l'article L. 331-14 du code de l'environnement est requis.
« Lorsque le projet se situe dans le périmètre d'une réserve naturelle, l'autorité compétente recueille l'avis des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 332-9 du code de l'environnement. »