Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant les consultations prévues à l'article 7, si l'autorité compétente estime que la capacité technique et financière du demandeur et la nature du projet sont de nature à donner l'assurance raisonnable que le projet pourra être conduit à son terme, dans le respect des objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement, il est procédé à une publicité préalable. Celle-ci consiste en un avis dans au moins deux journaux nationaux et dans un journal diffusé dans la zone côtière concernée. »