L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le 11° est complété par les dispositions suivantes : « ou lorsque l'activité n'est pas soumise à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 de ce code, une analyse des principaux impacts susceptibles d'avoir des conséquences sur le milieu marin, permettant de vérifier la compatibilité du projet avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement » ;
2° Au 13°, les mots : « la dérogation prévue aux articles R. 411-6 et R. 411-9 » sont remplacés par les mots : « la demande de dérogation prévue à l'article R. 411-13 ».