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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-780 du 5 mai 2017 relatif aux plans de prévention des risques technologiques)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-780 du 5 mai 2017 relatif aux plans de prévention des risques technologiques)


I.-Le a du 2° du I de l'article R. 125-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques et le règlement de ce plan ainsi que, pour les plans de prévention des risques miniers et les plans de prévention des risques naturels, la note de présentation ; ».
II.-Le premier alinéa de l'article R. 125-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus, ainsi que, le cas échéant, des informations reçues en application du troisième alinéa du I de l'article L. 515-16-2. ».