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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l'accès sous forme électronique aux données essentielles des conventions de subvention)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l'accès sous forme électronique aux données essentielles des conventions de subvention)


I. - Les données essentielles mentionnées au dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont :
1° Les informations relatives à l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel qui attribue la subvention :


- le nom de l'autorité administrative ou de l'organisme ;
- son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ;
- la date de la convention ;
- le cas échéant, la référence de l'acte matérialisant la décision d'accorder la subvention ;


2° Les informations relatives à l'attributaire de la subvention :


- le nom de l'attributaire ;
- son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ;
- dans les cas où la subvention est accordée à plusieurs attributaires au titre d'un même projet, les informations précitées pour chacun des attributaires ;


3° Les informations relatives à la subvention :


- l'objet de la subvention ;
- le montant de la subvention ;
- la nature de la subvention ;
- la ou les dates ou période et les conditions de versement ;
- si le dispositif est recensé au répertoire des aides aux entreprises, le numéro unique de référencement qui lui a été attribué ;
- si le dispositif a fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, la mention de l'existence de cette notification ;
- dans les cas où la subvention est accordée à plusieurs attributaires au titre d'un même projet, la répartition de la subvention entre ces attributaires.


II. - Les données essentielles sont mises à disposition dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre.