Le chapitre IX du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre IX est ainsi rédigé :
« Les autres instances consultatives » ;
2° La section 1 est ainsi rétablie :
« Section 1
« Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels
« Sous-section 1
« Attributions
« Art. D. 239-1.-I.-Dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 239-1, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est consulté sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture. Il est également consulté sur les questions relatives aux missions confiées aux structures de recherche relevant de ce ministère, notamment dans les domaines des arts plastiques, de l'architecture, du paysage, du patrimoine, du spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel, du français et des langues de France, du livre et de la lecture, des médias et des industries culturelles, ou encore des recherches interdisciplinaires portant sur ces domaines.
« Ces consultations portent notamment sur :
« 1° Les emplois et les moyens financiers alloués par le ministère chargé de la culture aux activités d'enseignement supérieur et de recherche ;
« 2° La participation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture et des structures de recherche relevant de ce ministère à la coopération et aux regroupements des établissements prévus aux articles L. 718-2 et suivants ;
« 3° Les orientations générales des contrats pluriannuels signés entre l'Etat et chaque établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture et, le cas échéant, chaque structure de recherche relevant de ce ministère.
« Le ministre chargé de la culture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels relevant de la compétence de son département ministériel. Ce rapport est rendu public.
« II.-Les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture au sens du I du présent article sont :
« 1° Les établissements publics nationaux d'enseignement supérieur placés sous sa tutelle ;
« 2° Les établissements d'enseignement supérieur accrédités par lui.
« La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle précise le domaine dont relève chaque établissement.
« III.-Les structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens du I du présent article sont les services de ce ministère et les établissements publics nationaux sous sa tutelle, chargés d'une activité de recherche qu'ils exercent seuls ou en partenariat et qui fait l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles L. 114-1 et suivants du code de la recherche.
« La liste de ces structures est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Sous-section 2
« Composition et modalités de désignation
« Art. D. 239-2.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend soixante-neuf membres ainsi répartis :
« I.-Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens de l'article D. 239-1, dont :
« 1° Dix-sept représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :
« a) Cinq enseignants en architecture ou paysage ;
« b) Cinq enseignants en arts plastiques ;
« c) Cinq enseignants en spectacle vivant ;
« d) Un enseignant en cinéma ou en audiovisuel ;
« e) Un enseignant en patrimoine ;
« 2° Huit représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :
« a) Deux étudiants en architecture ou paysage ;
« b) Deux étudiants en arts plastiques ;
« c) Deux étudiants en spectacle vivant ;
« d) Un étudiant en cinéma ou en audiovisuel ;
« e) Un étudiant en patrimoine ;
« 3° Huit représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture, dont :
« a) Deux représentants des personnels des corps de recherche ;
« b) Deux représentants des personnels de conservation ;
« c) Un représentant des personnels des corps de documentation ;
« d) Deux représentants des agents contractuels de recherche ;
« e) Un représentant des enseignants rattachés aux unités de recherche, qui font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles L. 114-1 et suivants du code de la recherche, des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture ;
« 4° Sept représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
« 5° Deux représentants des responsables de structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
« II.-Des représentants des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, artistiques, scientifiques, économiques et sociaux, dont :
« 1° Quinze personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, dont :
« a) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'architecture ;
« b) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'audiovisuel ;
« c) Trois représentants au titre des employeurs et trois représentants au titre des salariés de la branche professionnelle du spectacle vivant ;
« 2° Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;
« 3° Un député et un sénateur ;
« 4° Un conseiller régional et un conseiller municipal ou communautaire, désignés respectivement par l'association des régions de France et l'association des maires de France ;
« 5° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique, désigné par son président ;
« 6° Un représentant du conseil économique, social et environnemental, désigné par son président.
« Les membres mentionnés aux 4° et 5° du I et aux 1° et 2° du II sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, à l'exception des représentants des branches professionnelles, désignés par leur branche respective.
« Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés au 2° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Art. D. 239-3.-Participent avec voix consultative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels :
« 1° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« 2° Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 3° Un représentant désigné par le ministre chargé de la recherche ;
« 4° Un représentant désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
« 5° Un représentant désigné par le ministre chargé de l'industrie ;
« 6° Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
« 7° Un représentant désigné par le président du centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
« 8° Un directeur régional des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.
« Art. D. 239-4.-Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels sont élus ou nommés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.
« Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
« Au cas où un représentant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
« Au cas où le suppléant d'un représentant élu devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
« Au cas où le suppléant d'un représentant nommé perd la qualité au titre de laquelle il siégeait, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le remplaçant doit être du même sexe que la personne qu'il remplace.
« Art. D. 239-5.-Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
« Art. D. 239-6.-Les représentants des enseignants et des étudiants mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article D. 239-2 sont élus au suffrage indirect respectivement par et parmi les représentants des enseignants et les représentants des étudiants du conseil d'administration ou le cas échéant de l'organe équivalent et, s'ils existent, des conseils chargés de la vie étudiante et de la pédagogie des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, dans les conditions prévues à la présente sous-section.
« Les représentants mentionnés au 3° du I de l'article D. 239-2 sont élus au suffrage direct par et parmi les personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture.
« Art. D. 239-7.-Les élections des représentants des personnels et des étudiants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.
« Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
« Nul ne dispose de plus d'une voix.
« Les élections de ces représentants ont lieu par correspondance. Le recours au vote électronique, dans les conditions fixée par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, peut constituer l'une des modalités d'expression des suffrages ou son unique modalité. Les conditions d'expression des votes et, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du vote électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Art. D. 239-8.-I.-Pour l'élection des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article D. 239-2, sont électeurs et éligibles les membres enseignants et étudiants, titulaires et suppléants, du conseil d'administration ou le cas échéant de l'organe équivalent et, s'ils existent, des conseils chargés de la vie étudiante et de la pédagogie des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture. Ils sont répartis dans les collèges électoraux suivants :
« 1° Collège des enseignants en architecture et paysage ;
« 2° Collège des enseignants en arts plastiques ;
« 3° Collège des enseignants en cinéma et audiovisuel ;
« 4° Collège des enseignants en patrimoine ;
« 5° Collège des enseignants en spectacle vivant ;
« 6° Collège des étudiants en architecture et paysage ;
« 7° Collège des étudiants en arts plastiques ;
« 8° Collège des étudiants en cinéma et audiovisuel ;
« 9° Collège des étudiants en patrimoine ;
« 10° Collège des étudiants en spectacle vivant.
« II.-Pour l'élection des différentes catégories de représentants définies au 3° du I de l'article D. 239-2, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux suivants :
« 1° Collège des corps de recherche relevant du ministère chargé de la culture : assistants ingénieurs, ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche et techniciens de recherche ;
« 2° Collège des personnels de conservation relevant du ministère chargé de la culture : conservateurs du patrimoine, conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques, affectés au ministère chargé de la culture ;
« 3° Collège des corps de documentation relevant du ministère chargé de la culture : chargés d'études documentaires et secrétaires de documentation ;
« 4° Collège des agents contractuels de recherche relevant du ministère chargé de la culture : agents contractuels exerçant des activités de recherche au sein des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
« 5° Collège des enseignants rattachés aux unités de recherche des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture.
« Pour les collèges définis aux 1° à 3° du présent article, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
« Pour le collège défini au 4° du présent article, sont électeurs et éligibles les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des personnels en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.
« Pour le collège défini au 5° du présent article, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Sont également électeurs et éligibles dans ce même collège, les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des personnels en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.
« Art. D. 239-9.-Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste concernée.
« Les listes électorales pour les élections des représentants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 sont nationales et établies par le ministre chargé de la culture.
« Art. D. 239-10.-Les listes de candidats sont nationales pour chacun des collèges définis à l'article D. 239-8.
« Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Pour les élections des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article D. 239-2, les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement. Pour les élections des représentants définis au d du 3° du I de ce même article, les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à une même structure de recherche.
« Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Pour chaque candidat titulaire, le candidat suppléant est du même sexe.
« Les listes sont transmises au secrétariat général du ministère chargé de la culture au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions de la présente section. Il demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
« Les listes des candidats sont publiées par le ministre chargé de la culture vingt jours au moins avant la date des élections.
« Art. D. 239-11.-Les modalités d'organisation des élections des représentants des personnels et des étudiants, notamment la date des élections, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Sous-section 3
« Organisation et fonctionnement
« Art. D. 239-12.-Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, une section permanente, présidée par le ministre chargé de la culture ou son représentant, est composée de vingt-quatre membres dont :
« 1° Six représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
« 2° Cinq personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, notamment les branches professionnelles ;
« 3° Trois représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
« 4° Trois représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
« 5° Trois représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
« 6° Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;
« 7° Un représentant des responsables des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
« 8° Un conseiller municipal ou communautaire.
« Les membres titulaires et suppléants de la section permanente sont élus par et parmi les membres de chaque catégorie composant le conseil national, mentionnés à l'article D. 239-2.
« Art. D. 239-13.-En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre.
« Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées, présidées par le ministre chargé de la culture ou son représentant, ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil national ou à la section permanente.
« Art. D. 239-14.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels se réunit au moins deux fois par an.
« Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le président, soit par le conseil national à la majorité des membres présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante.
« La section permanente est convoquée par le ministre chargé de la culture, qui fixe l'ordre du jour.
« Pour chaque question figurant à l'ordre du jour du conseil national ou de sa section permanente, il peut être fait appel à des experts.
« Le ministre chargé de la culture adresse l'ordre du jour du conseil national ou de sa section permanente, accompagné des documents qui s'y rapportent, aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.
« Art. D. 239-15.-Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, s'il est empêché d'assister à une séance du conseil national ou de sa section permanente ou s'il doit s'en absenter, peut donner mandat à un autre membre.
« Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
« Art. D. 239-16.-Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels ou de sa section permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de la culture, le cas échéant en dehors des membres du conseil.
« Le conseil ou la section permanente se prononce sur chaque question figurant à l'ordre du jour ou le cas échéant sur le rapport qui lui est présenté.
« Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un sixième des membres présents.
« Art. D. 239-17.-L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels et son secrétariat sont assurés par le secrétariat général du ministère chargé de la culture.
« Art. D. 239-18.-Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du conseil national. »