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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-777 du 5 mai 2017 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-777 du 5 mai 2017 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement)


Le chapitre 1er du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° L'article R. * 321-7 est abrogé ;
2° L'article R. * 321-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement » sont remplacés par les mots : « des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement ».
3° L'article R. * 321-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement, le président-directeur général de l'établissement public Grand Paris Aménagement » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement, ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement » ;
b) A la première phrase du II, les mots : « d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement » ;
4° Au II de l'article R. * 321-18, les mots : « aux acquisitions de participations et aux procédures d'arbitrage et de transaction » sont remplacés par les mots : « aux acquisitions de participations, aux procédures d'arbitrage et de transaction et à la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme ».