Le décret du 31 juillet 2015 susvisé est modifié comme suit :
1° Dans l'intitulé, les mots : « et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne » sont supprimés ;
2° L'article 2 est modifié comme suit :
a) Au début de l'alinéa, il est inséré un : « I » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II.-En application des dispositions de l'article L. 321-41 du même code, l'établissement Grand Paris Aménagement fournit à l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont les moyens nécessaires à l'exercice de ses compétences.
« Les modalités et les conditions financières de la fourniture de ces moyens sont déterminées par une convention conclue avec l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont. » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I.-L'établissement public Grand Paris Aménagement est administré par un conseil de dix-huit membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du même code. Il est composé de :
« 1° Neuf membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :
« a) De l'urbanisme ;
« b) Du logement ;
« c) Des collectivités territoriales ;
« d) Du budget ;
« e) Des transports ;
« f) De l'aménagement du territoire ;
« g) De l'économie ;
« h) De l'environnement ;
« i) De la ville ;
« 2° Huit membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France :
« a) Quatre représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
« b) Deux représentants de la métropole du Grand Paris désignés en son sein par le conseil métropolitain ;
« c) Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions prévues au II du présent article ;
« 3° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet de la région d'Ile-de-France.
« II.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-33 du même code est réunie par le préfet de la région d'Ile-de-France aux fins de désigner les deux représentants appelés à siéger au conseil d'administration conformément au quatrième alinéa du 2° du I du présent article.
« Cette assemblée est composée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise ou de leurs représentants.
« III.-Assistent également de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, un représentant de la Société du Grand Paris désigné par son directoire, un représentant de l'établissement public foncier d'Ile-de-France désigné par le président de son conseil d'administration et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France désigné par son président.
« Ne peuvent être administrateurs des dirigeants d'organismes ou sociétés ayant une activité concurrentielle dans les domaines de l'aménagement, de l'action foncière ou de la promotion immobilière dans la région d'Ile-de-France. » ;
4° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 4132-22 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable.
« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « restant à courir », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas » ;
5° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend deux vice-présidents. Le premier vice-président est le représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Le conseil d'administration élit le second vice-président parmi les membres siégeant en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet de la région d'Ile-de-France peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du vice-président à remplacer.
« Le président et le vice-président élus sont désignés pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. » ;
6° L'article 7 est modifié comme suit :
a) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le directeur général adjoint » sont remplacés par les mots : « le directeur général délégué » ;
b) Aux première et dernière phrases du septième alinéa et à la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « représentés » est remplacé par le mot : « suppléés » ;
7° L'article 8 est modifié comme suit :
a) Aux 6° et 7°, les mots : « président-directeur général » sont remplacés par les mots : « directeur général » ;
b) Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Il approuve la convention conclue en application du II de l'article 2. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11°, 12° et 13°. »
8° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le directeur général est nommé dans les conditions prévues à l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
« Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code. » ;
9° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Un directeur général délégué est désigné par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet de la région d'Ile-de-France, du directeur général de Grand Paris Aménagement et du président du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont.
« Il exerce les fonctions de directeur général de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont.
« Il supplée le directeur général de Grand Paris Aménagement dans ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement. » ;
10° L'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les ressources provenant de l'exécution de la convention conclue en application du II de l'article 2. » ;
11° Les articles 15 et 16 sont abrogés.