A l'article R. 671-3, les mots : « en l'absence de l'autorisation prévue à l'article R. 641-35 ou en méconnaissance des prescriptions du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 ou des dispositions prévues au 5° de l'article R. 641-38. » sont remplacés par les mots : « en méconnaissance des dispositions des articles L. 641-14, R. 641-32 et R. 641-33. ».