Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
1° A l'article R. 641-1, les deuxième à dixième alinéas sont supprimés ;
2° L'article R. 641-2 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
« Le dossier de demande de reconnaissance comprend :
« 1° La désignation précise du produit ;
« 2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;
« 3° Un projet de cahier des charges ;
« 4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit accompagnés d'un projet de dispositif d'évaluation et de suivi de la qualité supérieure ;
« 5° Une étude de faisabilité technique et économique ;
« 6° Un document établissant que les dispositions du projet de cahier des charges sont contrôlables ;
« 7° Le cas échéant, la demande d'association avec une indication géographique protégée ;
« 8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour la catégorie de produit ou la demande d'agrément prévue à l'article R. 642-42. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, pour le produit considéré, la production est régie par l'arrêté mentionné à l'article R. 641-3-1, le cahier des charges complète les conditions de production fixées par cet arrêté. » ;
3° L'article R. 641-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La demande de reconnaissance d'un label rouge est soumise » sont remplacés par les mots : « Le projet de cahier des charges déposé à l'appui de la demande de reconnaissance d'un label rouge est soumis » ;
b) La troisième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
4° Après l'article R. 641-3, il est inséré un article R. 641-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 641-3-1.-Les conditions de production communes à plusieurs produits, mentionnées à l'article L. 641-4, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
« Le projet d'arrêté est, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, soumis à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
« L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet d'arrêté peut être consulté.
« Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.
« L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données. » ;
5° L'article R. 641-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 641-4.-Lorsque des modifications des conditions de production communes à plusieurs produits ou des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une procédure nationale d'opposition est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 641-3 ou à l'article R. 641-3-1.
« Le cahier des charges modifié fait l'objet d'une nouvelle homologation dans les conditions prévues à l'article R. 641-6. » ;
6° L'article R. 641-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au bénéfice de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge a été sollicité » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cahier des charges homologué est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. » ;
7° L'article R. 641-9 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque label rouge est évalué afin de garantir un niveau de qualité supérieure par rapport aux denrées et produits similaires habituellement commercialisés.
« Le dispositif d'évaluation et de suivi de la qualité supérieure présenté par l'organisme de défense et de gestion est soumis au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et approuvé par le directeur de l'institut.
« L'Institut national de l'origine et de la qualité est informé des résultats de l'évaluation et du suivi de la qualité supérieure. » ;
b) Les mots : « des produits courants de même nature » sont remplacés par les mots : « des denrées et produits similaires habituellement commercialisés » et les mots : « s'améliore, celle qui est » sont remplacés par les mots : « s'améliore ou que le suivi prévu au deuxième alinéa ne permet plus d'attester d'un niveau de qualité supérieure du produit, la qualité » ;
8° L'article R. 641-10 est ainsi modifié :
a) Le 2° et le 3° sont abrogés ;
b) Le 4° et le 5° deviennent, respectivement, le 2° et le 3° ;
c) Le 4°, devenu le 2°, est complété par les dispositions suivantes : « ou de l'évaluation et du suivi de la qualité supérieure » ;
9° Après l'article R. 641-10, il est inséré un article D. 641-10-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 641-10-1.-En application de l'article L. 642-4, une modification temporaire d'une condition de production d'un label rouge est soumise pour adoption au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation publié au Journal officiel de la République française. » ;
10° L'article R. 641-12 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « dossier », sont insérés les mots : « de demande de reconnaissance » ;
b) Le 3° du I est complété par les mots : « et, le cas échéant, de document unique prévu par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ; » ;
c) Après le 4° du I, sont insérées les dispositions suivantes :
« 5° Une étude d'impact technique et économique ;
« 6° Un document établissant que les dispositions du projet de cahier des charges sont contrôlables ;
« 7° Le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination dont l'enregistrement est demandé au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012. » ;
d) Au dernier alinéa du I, après le mot : « évaluation », il est ajouté : « et, pour une spécialité traditionnelle garantie, les éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit. » ;
e) Le II est abrogé ;
11° L'article R. 641-13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et au Bulletin officiel de la propriété industrielle » sont supprimés et les mots : « au 1° et au 2° du II de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;
12° L'article R. 641-15 est ainsi modifié :
a) Les mots : « règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement “ OCM unique ”) » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, » ;
b) Les mots : « ou par l'article L. 641-10 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou qu'il ne remplit pas les conditions posées par ce même règlement ou celles rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier, selon les cas, soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, » sont supprimés ;
13° Les articles R. 641-16 et R. 641-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 641-16.-A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies.
« Art. R. 641-17.-L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
« L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique relevant du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 est pris par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et du budget.
« Il est fait mention de ces arrêtés au Journal officiel de la République française.
« Les cahiers des charges mentionnés par le présent article sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. » ;
14° L'article R. 641-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique comprend, le cas échéant, une période transitoire dans les conditions définies au paragraphe 4 de l'article 15 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'adaptation » sont remplacés par le mot : « transitoire » ;
15° L'article R. 641-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 641-19.-L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique comprend, le cas échéant, les dispositions organisant la protection nationale transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012. » ;
16° L'article R. 641-20-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et au Bulletin officiel de la propriété industrielle » sont supprimés et les mots : « au 1° et au 2° du II de » sont remplacés par le mot : « à » ;
c) Au III, après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Toutefois, les cahiers des charges relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiés dans le cadre du II du présent article ne font pas l'objet d'une nouvelle homologation. » ;
17° Après l'article R. 641-20-1, il est inséré un article D. 641-20-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 641-20-2.-En application de l'article L. 642-4, une modification temporaire d'une condition de production d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour adoption au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et est approuvée par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, le cas échéant, du budget, publié au Journal officiel de la République française.
« Les modifications mentionnées au premier alinéa sont communiquées à la Commission européenne dans les conditions fixées par le règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013. » ;
18° A l'article R. 641-21, les mots : « du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil permanent » sont remplacés par les mots : « les boissons spiritueuses et les produits vinicoles aromatisés, du ministre chargé du budget, pris après avis du comité national compétent » ;
19° A l'article R. 641-21-1 les mots : « (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié et (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 » sont remplacés par les mots : « (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 » ;
20° Dans l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
21° L'article R. 641-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « indication géographique », le mot : « protégée » est supprimé ;
b) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
c) Au deuxième alinéa, le mot : « motivée » est remplacé par les mots : « déposée dans les conditions prévues à l'article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 » ;
d) Au deuxième alinéa, les mots : « communautaire prévu, selon les cas, par l'article 7 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou par l'article 118 nonies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement “ OCM unique ”) ou par l'article 9 du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « prévu par cet article » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « et, pour ce qui concerne les vins, en outre, le ministre chargé du budget » sont supprimés ;
22° La seconde phrase de l'article R. 641-24 est supprimée ;
23° L'article R. 641-25 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou, pour les demandes concernant une indication géographique protégée ou une appellation géographique protégée relatives à des vins, les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget » sont supprimés ;
b) Les mots : « les délais d'opposition communautaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « le délai d'opposition mentionné » ;
24° L'article R. 641-25-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 118 sexvicies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement “ OCM unique ”) » sont remplacés par les mots : « l'article 119 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « strictes », il est ajouté les mots : « déterminées dans le cahier des charges de l'indication géographique protégée concernée » ;
c) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
25° L'article R. 641-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 641-27.-Le dossier de la demande comprend un projet de cahier des charges définissant les règles de production, de préparation et de mise sur le marché du produit et indiquant les méthodes et les exigences minimales de contrôle. » ;
26° L'article R. 641-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 641-28.-La demande de modification du cahier des charges est soumise au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime qu'elle comporte des modifications majeures, une procédure nationale d'opposition est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 641-29.
« Toutefois, la procédure nationale d'opposition n'est pas mise en œuvre lorsque le cahier des charges fait l'objet d'une révision pour prendre en compte l'évolution de la réglementation de l'Union européenne relative à l'agriculture biologique.
« Le cahier des charges modifié, approuvé par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, fait l'objet d'une nouvelle homologation. » ;
27° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article R. 641-29 est supprimée ;
28° Le deuxième alinéa de l'article R. 641-30 est supprimé ;
29° Après l'article R. 641-30, sont insérés deux articles R. 641-30-1 et R. 641-30-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 641-30-1.-Les mesures d'application des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 laissées à l'initiative des Etats membres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation après avis du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« Art. R. 641-30-2.-Le délai à l'issue duquel le silence gardé sur les demandes de dérogations et d'autorisations individuelles délivrées en application des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 vaut acceptation est de quatre mois. » ;
30° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 1
« Les mentions “ montagne ” et “ produit de montagne ” »
31° L'article R. 641-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 641-32.-La mention “ montagne ” est réservée aux produits mentionnés à l'article L. 641-14 dont les matières premières sont issues d'une zone de montagne et les opérations de production, de transformation et d'élaboration se déroulent dans une zone de montagne. » ;
32° L'article R. 641-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 641-33.-Par dérogation à l'article R. 641-32, l'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne. » ;
33° A l'article R. 641-61, les mots : « NF EN 45011 » sont remplacés par les mots : « relative aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services » et les mots : « n° 1538/91 du 5 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille. » sont remplacés par les mots : « n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille. » ;
34° Après l'article R. 641-65, il est inséré un article R. 641-65-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 641-65-1.-Le numéro d'enregistrement de la démarche de certification, publiée sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture conformément à l'article R. 641-65, est apposé sur l'étiquetage de tout produit bénéficiant d'une certification de conformité. »