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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise)


I. - Les contestations relatives à la mise en place et au fonctionnement de l'instance de dialogue social prévue à l'article 64 de la loi du 8 août 2016 susvisée relèvent de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
II. - Le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège social du franchiseur. Le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris est seul compétent lorsque le franchiseur a son siège social à l'étranger.
III. - Le tribunal d'instance est saisi par voie de déclaration au greffe.
Lorsque la contestation porte sur l'ouverture de négociation, la déclaration est recevable dans un délai de quinze jours suivant la date de la première réunion du groupe de négociation prévue au I de l'article 2. Lorsque le franchiseur ne sollicite pas la constitution d'un groupe de négociation, cette déclaration est recevable dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la demande prévue à l'article 1er.
Lorsque la contestation porte sur la composition du groupe de négociation, la déclaration est recevable dans un délai de quinze jours suivant la date de l'information prévue au III de l'article 2.
Lorsque la contestation porte sur l'opposition prévue au I de l'article 3, la déclaration est recevable dans un délai de quinze jours suivant la notification mentionnée au même article. Lorsque la contestation porte sur la validité de l'accord, la déclaration est recevable dans un délai de quinze jours suivant la date du dépôt de l'accord mentionné au I de cet article.
Lorsque la contestation porte sur la composition de l'instance, la déclaration est recevable, respectivement, dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le franchiseur désigne les membres du collège des employeurs et dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai fixé au V de l'article 5 pour procéder à la désignation prévue à cet article et du délai fixé à l'article 6 pour procéder aux remplacements prévus à cet article.
Lorsque la contestation porte sur le montant de la contribution demandée par le franchiseur en application de l'article 8, la déclaration est recevable dans le délai de quinze jours suivant l'expiration du délai d'un mois prévu à cet article.
IV. - Le tribunal d'instance statue dans les trente jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.