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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise)


Lorsque les représentants des salariés ont la qualité de représentants du personnel dans leur entreprise, le temps de leur trajet pour se rendre aux réunions de l'instance et le temps de réunion de cette instance ne sont pas imputés sur le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
Le temps passé par les représentants des salariés au sein de l'instance est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Les frais de séjour et de déplacement des représentants des salariés et des employeurs à l'instance ainsi que les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions sont engagés par le franchiseur, qui peut demander aux entreprises du réseau d'y contribuer à hauteur de la moitié des frais supportés. Les entreprises du réseau versent cette contribution au prorata de leurs effectifs dans le délai fixé par le franchiseur et qui est au moins égal à un mois.