I. - Dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la demande de l'organisation syndicale mentionnée à l'article 1er, lorsque les conditions de mise en place de l'instance sont satisfaites, le franchiseur sollicite, en vue de la constitution d'un groupe de négociation :
1° Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou, lorsque les entreprises du réseau relèvent de différentes branches, chacune des organisations syndicales de salariés représentative au sein de l'une de ces branches au moins ;
2° L'ensemble des employeurs des entreprises du réseau employant au moins un salarié.
II. - Le franchiseur réunit, dans un délai d'un mois à compter de la date de la sollicitation mentionnée au I, un groupe de négociation. Ce groupe est constitué de deux collèges composés d'un nombre égal de membres, qu'il fixe en tenant compte du nombre des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou, lorsque les entreprises du réseau relèvent de différentes branches, du nombre des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l'une de ces branches au moins :
1° Le collège des salariés, composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau ;
2° Le collège des employeurs, composé de représentants du franchiseur et de représentants de plusieurs employeurs des entreprises du réseau.
III. - Les employeurs des entreprises du réseau informent par tout moyen de nature à conférer date certaine leurs salariés de l'ouverture de la négociation, de son objet et de la composition du groupe de négociation.