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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-771 du 4 mai 2017 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-771 du 4 mai 2017 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))


Au dernier alinéa de l'article D. 301, les mots : « qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information » sont remplacés par les mots : « qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information ».