Au dernier alinéa de l'article D. 301, les mots : « qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information » sont remplacés par les mots : « qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information ».