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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-771 du 4 mai 2017 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-771 du 4 mai 2017 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))


L'article D. 300 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. »