L'article D. 77 est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est complété par les mots : « , en privilégiant la transmission par voie électronique » ;
2° Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'absence de réception de l'intégralité des pièces précitées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale, ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est inférieur à cinq ans. »
3° Au dernier alinéa, après les mots : « également adressée », sont ajoutés les mots : « , en privilégiant la transmission par voie électronique, ».