L'article D. 53 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes » sont supprimés.
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas prévus par les trois premiers alinéas, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés dans une autre maison d'arrêt ou un autre établissement spécialisé pour mineurs.
« Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt et des établissements pour mineurs. »