Les artistes et musiciens du spectacle sont considérés comme remplissant les conditions de durée du travail requises prévues :
a) Au 1° de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale s'ils justifient de neuf cachets au cours de la période mentionnée au b de ce 1° ;
b) Au 2° de l'article R. 313-3 du même code s'ils justifient de trente-six cachets au cours de la période mentionnée au b de ce 2° ;
c) A l'article R. 313-4 du même code s'ils justifient de neuf cachets au cours la période mentionnée au b de cet article ;
d) A l'article R. 313-5 du même code s'ils justifient de trente-six cachets au cours de la période mentionnée au b de cet article ;
e) A l'article R. 313-6 du même code s'ils justifient de quatre cachets au cours de la période mentionnée au 2° de cet article ou, huit cachets au cours de la période mentionnée au 4° de cet article ou, de vingt-quatre cachets au cours de la période mentionnée au 6° de cet article ;
f) A l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale s'ils justifient de trente-six cachets au cours de la période mentionnée au b de cet article.