En tête du chapitre III du titre II du décret du 14 octobre 1955 susvisé, il est inséré une section liminaire ainsi rédigée :
« Section liminaire
« Modalités du dépôt
« Art. 73-1.-Sous peine du refus du dépôt, les documents établis par acte notarié ou qui requièrent l'intervention d'un notaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget sont déposés par les notaires, auprès des services chargés de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé, par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée.
« Le refus de dépôt n'est pas opposé en cas d'indisponibilité du service de télétransmission ne permettant pas de respecter le délai prévu au III de l'article 647 du code général des impôts. »