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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-768 du 4 mai 2017 relatif aux actes d'enquête effectués en application du II de l'article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-768 du 4 mai 2017 relatif aux actes d'enquête effectués en application du II de l'article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques)


Le titre Ier du livre II de la deuxième partie du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier, l'article R. 9-1 est abrogé ;
2° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V.-Pouvoirs d'enquête » ;
b) Après l'article R. 20-44-4, il est ajouté trois articles R. 20-44-4-1 à R. 20-44-4-3 ainsi rédigés :


« Art. R. 20-44-4-1.-Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4.


« Art. R. 20-44-4-2.-Les procès-verbaux prévus au neuvième alinéa du II de l'article L. 32-4 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations effectuées. L'inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 32-4 ont pris copie est annexé au procès-verbal.
« Les procès-verbaux sont signés par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4.
« Les procès-verbaux sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture par le fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4 à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.


« Art. R. 20-44-4-3.-I.-Les constatations effectuées en application du dixième alinéa du II de l'article L. 32-4 donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui énoncent les nom, qualité et résidence administrative du fonctionnaire ou de l'agent, mentionné au premier alinéa du même II de l'article L. 32-4, réalisant la constatation, ainsi que la date et l'heure de celle-ci.
« II.-Lorsqu'une constatation est effectuée à partir d'un service de communication au public en ligne, le procès-verbal précise, en outre, les conditions dans lesquelles il a été procédé à celle-ci et notamment les modalités de connexion, de consultation et d'utilisation du service de communication au public en ligne, ainsi que de recueil et de retranscription des informations.
« Une copie des pages du service de communication au public en ligne consultées est annexée à ce procès-verbal. »