L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration prévue au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.
« La déclaration est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
« La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.
« En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.
« La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.
« II.-Dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration complète, la chambre décide :
« 1° Soit d'autoriser la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles, dès lors qu'il justifie d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause. Dans ce cas, une attestation de qualification professionnelle est jointe à la décision ;
« 2° Soit, s'il ne remplit pas cette condition d'expérience professionnelle et après avoir estimé que ses qualifications professionnelles sont suffisantes, d'autoriser la prestation de services ;
« 3° Soit, après avoir estimé que ses qualifications professionnelles sont insuffisantes, de lui imposer de passer une épreuve d'aptitude, eu égard à la différence substantielle existant entre la qualification professionnelle requise pour exercer le contrôle effectif et permanent du métier ou de la partie d'activité en cause et celle déclarée par le prestataire et si :
« a) D'une part, cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service ;
« b) D'autre part, elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie, ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
« S'il refuse de se soumettre à cette épreuve ou s'il échoue, la prestation de services ne peut être réalisée.
« En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la chambre informe, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, le prestataire des raisons de ce retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant cette information.
« La chambre notifie sa décision d'autoriser ou non la prestation de services dans le mois suivant sa demande au prestataire de services de passer une épreuve d'aptitude. Dans le cas où la prestation est autorisée, la chambre joint à sa décision une attestation de qualification professionnelle.
« A défaut de décision dans les délais mentionnés au présent II, la reconnaissance de qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.
« III.-La prestation est réalisée sous le titre professionnel indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel le prestataire est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé.
« Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités définies au II, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français. »