Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-767 du 4 mai 2017 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-767 du 4 mai 2017 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat)


L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les personnes qui exercent un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux neuf premiers alinéas du I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
« Ces diplômes ou titres doivent attester d'une qualification dans le métier ou dans la partie d'activité en cause. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » et les mots : « de l'un des métiers prévus dans la liste susmentionnée » sont remplacés par les mots : « du métier ou de la partie d'activité en cause » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Les mots : « de région ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat » ;
c) Le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux deuxième à quatrième alinéas du I bis et aux premier, deuxième et quatrième alinéas du II de » ;
4° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II.-Les personnes qui exercent tout ou partie du métier de coiffeur en salon ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de maîtrise institué dans les conditions de l'article 51 du code de l'artisanat ou d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
« Ces diplômes ou titres doivent attester d'une qualification dans le métier ou dans la partie d'activité en cause.
« III.-Les personnes qualifiées pour l'exercice d'un métier dans les conditions prévues au présent article sont autorisées à exercer les tâches qui relèvent des métiers connexes faisant partie d'une même activité au sens du I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, dès lors qu'elles font appel à des compétences similaires à celles mises en œuvre dans leur métier. »