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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés)


I. - Les établissements hébergeant des cétacés doivent promouvoir l'information et la sensibilisation du public et doivent disposer d'une stratégie éducative écrite, définissant leurs choix éducatifs en fonction du public accueilli. Ce document est validé par le comité scientifique et technique de l'établissement mis en place conformément à l'article 21.
II. - Chaque présentation au public doit inclure des messages pédagogiques oraux clairs et adaptés au public. Elle précise notamment l'origine des animaux présentés, la composition du groupe présenté, l'effectif de la population sauvage, la biologie, l'habitat naturel, la conservation de la diversité biologique, les actions de conservation et de recherche telles que précisées à l'article 26 et mises en œuvre par l'établissement pour cette espèce.
Chaque présentation au public a également un message de sensibilisation sur la promotion des valeurs environnementales, écologiques et culturelles de la biodiversité. Elle informe notamment le public sur l'impact de nos habitudes quotidiennes sur le respect de l'environnement marin et sur la conservation de la biodiversité. Elle apporte des recommandations sur les comportements à respecter par toute personne pour ne pas nuire à l'espèce présentée et à son milieu et le renseigne sur les gestes du quotidien qui préservent l'environnement et contribuent à la conservation de la nature et au développement durable.
III. - Afin de s'assurer de la qualité du contenu des messages pédagogiques diffusés lors des présentations au public, ceux-ci seront au préalable validés par le comité scientifique et technique tel que défini à l'article 21 du présent arrêté.
IV. - Des installations dédiées sont disponibles dans l'établissement pour permettre la réalisation des activités éducatives.
V. - Lorsque l'établissement accueille des groupes scolaires, le responsable de l'établissement établit, le cas échéant en collaboration avec des enseignants, des programmes d'activité et des documents pédagogiques à l'intention des élèves, adaptés à leur niveau scolaire.