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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés)


I. - Chaque établissement présentant au public des spécimens vivants de cétacés se dote d'un comité scientifique et technique chargé du bien-être animal, de l'information du public et de la conservation des espèces animales.
Ce comité comprend au moins le titulaire du certificat de capacité, le vétérinaire de l'établissement, le responsable scientifique des espèces de cétacés présentées dans l'établissement et au minimum deux spécialistes extérieurs à l'établissement désignés pour leur expertise scientifique en matière de cétacés.
II. - Cette structure a notamment vocation à :


- donner un avis sur le bien-être des cétacés hébergés et sur les moyens à mettre en œuvre pour l'améliorer ;
- apporter et acquérir des connaissances sur le bien-être animal par la mise à disposition d'expertises et de documents à diffuser au sein du comité et auprès des personnes concernées lors de séminaires ou de journées d'information, donner un avis sur les actions à mener au sein de l'établissement en termes de recherche, de conservation des espèces et d'information du public.


III. - Cette structure se réunit au minimum 2 fois par an et produit un compte-rendu détaillé des discussions et résolutions votées.