I. - L'apprentissage des animaux n'est autorisé que s'il concourt à leur bien-être, s'il est inclus dans les présentations au public ou programmes pédagogiques, s'il contribue à établir des contacts sécurisés entre les hommes et les animaux et s'il est utilisé dans la réalisation et la mise en place de protocoles scientifiques et examens vétérinaires.
Il comporte des exercices physiques, une stimulation mentale adaptée à chaque individu et participe à la valorisation de comportements coopératifs spontanément émis par les animaux.
II. - Les aptitudes physiques de chaque animal sont évaluées avant d'envisager un apprentissage au moyen d'un protocole individuel validé par les soigneurs confirmés et prenant en considération son âge, son caractère et son état général.
Un programme d'apprentissage individuel spécifique est élaboré et précise notamment ses objectifs, les défis cognitifs proposés, les méthodes de réalisation et de maintien des acquisitions, les critères de succès, les procédures d'urgence. Il est régulièrement discuté au sein du comité scientifique et technique mis en place conformément à l'article 21.
III. - Avant chaque session d'apprentissage et chaque présentation au public, la participation de chaque animal est évaluée ainsi que son degré de participation en fonction de son état physiologique et psychologique.
IV. - Les méthodes d'apprentissage destinées aux cétacés ne doivent pas nuire à la sécurité des personnels et du public.