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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés)


Le titulaire du certificat de capacité est tenu de recueillir toutes les informations à caractère scientifique et zootechnique nécessaires au respect des conditions d'entretien, d'élevage et de présentation au public des animaux hébergés.
Les cétacés font l'objet d'examens quotidiens par l'équipe de soigneurs en charge de l'espèce et sous la responsabilité d'un soigneur confirmé. Toute apparition éventuelle d'anomalies comportementales ou diminution avérée du bien-être est portée à la connaissance du titulaire du certificat de capacité. Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales sont alors immédiatement recherchés et les mesures correctives sont mises en place rapidement.