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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés)


Le transport d'animaux entre établissements est planifié entre les titulaires du certificat de capacité ou le responsable zoologique pour les pays autres que la France et les vétérinaires des deux établissements concernés. Il est réalisé, conformément au règlement (CE) n° 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport, après évaluation de l'état de santé de l'animal par le vétérinaire de l'établissement de départ et après avoir obtenu le certificat prévu à cet effet par le règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé.
Il s'effectue à l'aide d'un hamac dans une caisse étanche remplie d'eau, ouverte sur le dessus et protégée pour que l'animal ne se blesse pas contre les parois. On veillera à ce que l'eau utilisée pour le transport soit de température similaire à celle du bassin dans lequel vivait l'animal.
La durée de transport ne doit pas excéder vingt-quatre heures.
Un vétérinaire sera présent durant tout le transport et au minimum un soigneur confirmé l'accompagnera.