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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés)


I. - Un approvisionnement, un renouvellement et un traitement de l'eau proportionnés et adaptés aux cétacés hébergés sont mis en place afin de leur garantir des conditions de vie adaptées à leurs besoins physiologiques.
Un entretien régulier des bassins est réalisé afin d'éviter le développement d'algues indésirables.
II. - En cas de pompage d'eau en mer ou dans la nappe phréatique, des analyses sont réalisées périodiquement afin de déceler toute présence en quantité critique d'éléments nocifs pour les animaux détenus tels que les hydrocarbures. En cas de présence avérée, le pompage est immédiatement stoppé.
III. - Avant d'être acheminée dans les bassins, l'eau est préalablement filtrée par un système adéquat. Un pré-filtre est installé afin de retenir mécaniquement les objets en suspension tels que les feuilles, les cailloux, etc.
Des systèmes de filtration correctement dimensionnés sont mis en place, régulièrement entretenus et contrôlés mensuellement par des personnes compétentes. Les déchets des pré-filtres et filtres sont gérés dans des filières de traitements adaptées.
Le responsable de l'établissement met en place des systèmes alternatifs de traitement ou recyclage des eaux des bassins afin d'éviter le traitement chimique de l'eau. Lorsque l'utilisation de produits chimiques est nécessaire, leur dosage ne doit causer aucun inconfort ni altérer la santé des animaux.
L'utilisation de produits chlorés est interdite. L'établissement dispose toutefois d'un équipement de neutralisation du chlore potentiellement présent dans l'eau potable utilisée. Au minimum deux analyses sont réalisées par jour pour contrôler le niveau de chlore dans les bassins.
IV. - Le système d'approvisionnement en eau des bassins hébergeant les cétacés est séparé du réseau des eaux usées et du réseau des eaux pluviales et de ruissellement.