Articles

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés)


I. - Les cétacés sont hébergés dans des bassins réservés et adaptés à leur espèce conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Pour les spécimens de l'espèce Orcinus orca, l'établissement dispose d'un ensemble d'au moins 5 bassins tous interconnectés entre eux et pour les spécimens de l'espèce Tursiops truncatus, il dispose d'un ensemble d'au moins 3 bassins tous interconnectés entre eux.
Tous les bassins sont reliés entre eux par des portes qui permettent à deux animaux de se croiser aisément. L'utilisation d'un tunnel d'accès totalement immergé pour passer d'un bassin à l'autre est interdite.
L'espace total minimal disponible pour chaque espèce de cétacés détenue doit tenir compte du nombre de spécimens et de la taille adulte moyenne d'un spécimen pour l'espèce concernée.
La surface totale des bassins interconnectés représente :


- pour l'espèce Orcinus orca, 3 500 m2 au minimum et chaque spécimen d'Orcinus orca dispose d'une surface minimale de 800 m2 ;
- Pour l'espèce Tursiops truncatus, 2 000 m2 au minimum et chaque spécimen de Tursiops truncatus dispose d'une surface minimale de 200 m2.


La profondeur minimale des bassins sur la moitié de la superficie totale est de 11 m pour Orcinus orca et de 6 m pour Tursiops truncatus.
A chaque fois que cela est possible, l'ensemble des bassins est mis à disposition des animaux.
Dans le cas de bassins intérieurs, la hauteur au-dessus du niveau de l'eau est supérieure à 5 mètres et aucun cétacé ne peut être hébergé exclusivement en intérieur. Les animaux doivent toujours avoir accès à des bassins extérieurs ayant une surface supérieure aux bassins intérieurs.
II. - La configuration des bassins et la filtration de l'eau doivent empêcher la formation de zones d'eaux stagnantes et l'accumulation de déchets organiques. La forme arrondie des bassins est privilégiée et les angles droits sont interdits. Les dispositifs permettant d'aspirer ou de refouler l'eau dans les bassins ne doivent présenter aucun risque de blessure pour les animaux et les personnes.
III. - La conception et l'équipement de chaque bassin sont adaptés à sa fonction.
Dans le cas où les bassins hébergeant des cétacés sont équipés de parois transparentes, des dispositifs sont mis en place pour permettre aux animaux de se soustraire à tout moment à la vue du public. Dans tous les bassins, l'observation sous-marine du comportement des cétacés est possible. La résistance du vitrage des bassins est adaptée à la pression de l'eau qu'ils contiennent et contrôlée annuellement par l'exploitant.
Une attention particulière est portée, dès leur conception, à l'enrichissement des bassins avec notamment la mise en place de courants d'eau, de vagues, de cascades ou tout autre procédé physique ou hydraulique.
Une plate-forme ou une plage doit être disponible afin de permettre l'échouage volontaire des animaux pour l'entraînement médical. Cette zone est équipée d'un revêtement non abrasif et permet un retour facile de l'animal dans l'eau.
Les matériaux utilisés dans la conception et l'étanchéité des bassins doivent assurer la sécurité des personnes et des cétacés. Un équipement d'alarme fonctionnant en permanence permet d'alerter immédiatement le personnel compétent en cas de brusque variation du niveau d'eau des bassins.
Les allées publiques ou techniques, à proximité des bassins, qui peuvent être soumises aux éclaboussures sont équipées d'un revêtement non glissant prévenant les chutes des personnes. La majorité de la surface du revêtement des bassins est lisse, des zones modérément abrasives peuvent être réservées afin de permettre aux cétacés de se desquamer volontairement.
Toute structure contondante ou libérant des substances toxiques susceptible d'être en contact avec les animaux est interdite.
Les objets introduits dans les bassins doivent être robustes et de taille suffisante pour empêcher tout risque d'ingestion par un animal.
IV. - Chaque établissement doit disposer d'un bassin d'isolement équipé d'une plate-forme de levage ou d'un dispositif permettant une mise au sec rapide d'un cétacé, soit par vidange, soit par élévation du fond, afin de permettre un accès vétérinaire aux animaux, sécurisé pour l'animal et le personnel.