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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés)


Les cétacés hébergés et présentés au public doivent :


- disposer du certificat requis en application de l'article 8.3 du règlement (CE) n° 338/97 ;
- être identifiés par micro-puce conformément à l'article L. 413-6 du code de l'environnement afin de s'assurer de leur origine, de leur suivi et de celui de leur descendance éventuelle.


L'accès à tout justificatif sur l'origine des animaux hébergés, sur leurs ascendants et leurs descendants, sur leur inscription et leur rôle au sein du programme d'élevage ainsi que sur leurs mouvements sont mis à disposition des agents de contrôle à leur demande.