Après le septième alinéa de l'article D. 523-22 du code de l'environnement, il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 peuvent également être mises à disposition des observatoires régionaux des déchets par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour l'exercice de leurs missions et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise. »