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Article 17 AUTONOME (Délibération n° 2/2017 du 23 mars 2017)

Article 17 AUTONOME (Délibération n° 2/2017 du 23 mars 2017)


Toutes les demandes soumises à la commission sont examinées à la lumière des informations communiquées, qui sont interprétées strictement, sans altération ni omission.
Lorsque toutes les informations nécessaires à l'examen de la demande n'ont pas été communiquées, la commission invite le service à l'origine de la demande à lui transmettre des informations complémentaires dans les meilleurs délais.
Le délai légal d'examen court à compter du moment où la commission estime que la demande est complète.