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Article 13 AUTONOME (Délibération n° 2/2017 du 23 mars 2017)

Article 13 AUTONOME (Délibération n° 2/2017 du 23 mars 2017)


La formation plénière débat de la réponse qui doit être apportée aux demandes d'avis que peuvent, en application de l'article L. 833-11 du code de la sécurité intérieure, adresser à la commission le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et la délégation parlementaire au renseignement.