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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2/2017 du 23 mars 2017)

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2/2017 du 23 mars 2017)


Les formations plénière et restreinte fixent le calendrier de leurs réunions. Elles sont en outre réunies en tant que de besoin, à l'initiative du président.
Dans le cas prévu à l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure, le président prend les dispositions nécessaires pour réunir la formation plénière dans les meilleurs délais.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions en formations plénière et restreinte de la commission. Les membres de la commission peuvent demander l'inscription d'une question à cet ordre du jour.
Les documents utiles sont mis à la disposition des membres dans les locaux de la commission au plus tard vingt-quatre heures avant la séance.
Les formations plénière et restreinte de la commission statuent à la majorité des membres présents ou participant à la délibération, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En tant que de besoin, le président peut décider qu'une délibération sera organisée par tous moyens de communication électronique, dès lors que l'identification des participants et la confidentialité des débats sont assurées.
Le secrétaire général de la commission assure le secrétariat des séances et en établit le procès-verbal. Les procès-verbaux sont tenus à la disposition des membres dans les locaux de la commission.
Le président désigne les agents invités à assister aux séances des formations plénière et restreinte.