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Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2/2017 du 23 mars 2017)

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2/2017 du 23 mars 2017)


Les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ci-après dénommée « la commission », s'abstiennent de tout comportement de nature à faire naître un doute sur l'indépendance de l'institution. Ils doivent prévenir toute situation de conflit d'intérêts.
Lorsqu'ils estiment que, pour une raison quelconque, de leur propre fait ou de celui d'autrui, leur indépendance n'est pas ou peut ne pas apparaître assurée, ils s'abstiennent de prendre part à la délibération ou au contrôle concerné et d'émettre un avis. Ils en informent le président préalablement à la délibération ou au contrôle.
Les membres et le secrétaire général adressent au président de la commission copie de la déclaration d'intérêts prévue au 6° de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée. La déclaration d'intérêts de chaque membre est mise, de façon permanente, à la disposition des autres membres dans les locaux de la commission. Le président restitue aux membres et au secrétaire général leur déclaration d'intérêts dans un délai de six mois suivant la fin de leurs fonctions au sein de la commission.