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Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée)

Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée)


Le chapitre III du titre II du livre IV est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III
« Procédure de sanction


« Art. L. 423-1.-Les sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation.
« La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres :
« 1° Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ;
« 3° Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles ;
« 4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ;
« 5° Une personne qualifiée dans le domaine de l'audiovisuel ;
« 6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ;
« 7° Une personne qualifiée dans le domaine de l'exploitation cinématographique ;
« 8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;
« 9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ;
« 10° Une personne qualifiée en droit public ;
« 11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises.
« Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°.
« Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°.
« Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.
« Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.


« Art. L. 423-2.-Les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


« Art. L. 423-3.-La commission du contrôle de la réglementation se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
« Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés.
« Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.


« Art. L. 423-4.-La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.


« Art. L. 423-5.-L'instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en activité des juridictions administratives, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« Le rapporteur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


« Art. L. 423-6.-Le rapporteur est saisi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction.


« Art. L. 423-7.-L'instruction est dirigée par le rapporteur, qui peut procéder à toutes les auditions et consultations qu'il estime nécessaires.


« Art. L. 423-8.-Si, au cours de l'instruction, il estime que les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs à la personne mise en cause, qui peut consulter le dossier et présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la notification. Il adresse une copie de la notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont rendus accessibles.


« Art. L. 423-9.-Au terme de l'instruction, le rapporteur établit son rapport. Il y prend position sur les suites qu'il propose de donner à l'instruction et, le cas échéant, sur celles des sanctions prévues à l'article L. 422-1 qu'il estime appropriées. Il communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause, à la commission du contrôle de la réglementation et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Art. L. 423-10.-Lors d'une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, le rapporteur présente devant la commission du contrôle de la réglementation les faits dont il a connaissance. Il expose son opinion sur ces faits, et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et sa proposition de sanction.
« Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, est entendue par la commission du contrôle de la réglementation, qui peut également entendre, sur décision de son président et en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
« Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant peut assister à la séance et présenter ses observations.


« Art. L. 423-11.-Le rapporteur n'assiste pas au délibéré.


« Art. L. 423-12.-La décision de la commission du contrôle de la réglementation, signée de son président, est notifiée à la personne mise en cause ou, le cas échéant, à la personne qui l'assiste ou la représente, au rapporteur, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au ministre chargé de la culture et à toute personne ou autorité concernée par la décision.


« Art. L. 423-13.-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »