L'article L. 422-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 422-1.-Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;
« 3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder :
« a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;
« b) Lorsque la personne sanctionnée n'est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;
« 4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;
« 5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l'article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;
« 6° Une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ;
« 7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.
« Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée. »