L'article L. 212-30 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par entrée constatée, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base d'un prix de référence par place, fixé par un contrat d'association conclu avec chacun des exploitants associés à la formule, et déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par chacun de ces exploitants » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'offre mentionnée à l'alinéa précédent donne lieu à la conclusion d'un contrat d'association avec chacun des exploitants associés à la formule dans des conditions équitables et non discriminatoires. Ce contrat :
« 1° Fixe un prix de référence par entrée constatée qui est déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par l'exploitant associé. Le prix de référence est exprimé toutes taxes comprises. Il sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels l'exploitant associé conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique ainsi qu'à la rémunération des ayants droit ;
« 2° Prévoit les modalités de versement à l'exploitant associé d'une rémunération garantie par entrée constatée égale au prix de référence tel que défini au 1°. »