Après le premier alinéa de l'article L. 212-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exploitants qui exercent une activité itinérante, le déplacement de séances de spectacles cinématographiques s'entend du déplacement du lieu de projection au sein des mêmes localités que celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-2. »