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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-760 du 3 mai 2017 pris pour application de l'article 20 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et portant diverses dispositions relatives aux modalités d'instruction des demandes de décision favorable pour le financement de logements sociaux)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-760 du 3 mai 2017 pris pour application de l'article 20 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et portant diverses dispositions relatives aux modalités d'instruction des demandes de décision favorable pour le financement de logements sociaux)


Le chapitre unique du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigé :


« Section 6
« Gestion et suivi statistique des subventions, prêts et décisions favorables accordées au titre du logement social


« Art. D. 331-111.-Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi des aides à la pierre est mis en œuvre par le ministère chargé du logement.
« Ce système poursuit les finalités suivantes :
« 1° Faciliter la programmation des opérations mentionnées au 2° ;
« 2° Instruire les demandes de décisions favorables ou de subventions au logement locatif social, aux logements bénéficiant des dispositions de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux opérations de location-accession nécessitant l'agrément prévu à l'article R. 331-76-5-1 ;
« 3° Suivre les opérations mentionnées au 2° jusqu'à l'édition de la décision de clôture ;
« 4° Collecter les données d'identification, techniques et financières des opérations mentionnées au “ 2° ” ;
« 5° Fournir le numéro du dossier nécessaire à l'immatriculation en continu du logement dans le répertoire des logements locatifs mentionné à l'article L. 411-10.


« Art. D. 331-112.-Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
« 1° Identification de l'opération ;
« 2° Les caractéristiques générales de l'opération ;
« 3° Les informations techniques de l'opération ;
« 4° Le plan de financement de l'opération ;
« 5° Les informations de suivi de l'opération ;
« 6° L'historique des actions effectuées sur l'opération ;
« La liste détaillée des informations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.


« Art. D. 331-113.-Les pièces nécessaires à l'instruction du dossier peuvent être transmises sous forme dématérialisée. Dans ce cas, elles sont transmises au représentant de l'Etat dans le département via le système mentionné à l'article D. 331-111 et le maître d'ouvrage a accès en continu au suivi du traitement de sa demande de décision favorable. En cas de subvention, il peut également effectuer ses demandes de paiement sous forme dématérialisée.
« Des mesures de protection sont prises pour assurer la sécurité de transmission et l'opposabilité des pièces au représentant de l'Etat dans le département, aux maîtres d'ouvrage et aux financeurs des opérations, notamment à la société mentionnée à l'article L. 313-19, à la Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.


« Art. D. 331-114.-Les données du système peuvent être accessibles et diffusées dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre chargé du logement. »