L'article D. 439 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.
L'article D. 439 du code de procédure pénale est applicable, dans sa rédaction résultant du présent décret, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.
Les dispositions du II de l'article 4 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.