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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-754 du 3 mai 2017 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la montagne)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-754 du 3 mai 2017 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la montagne)


Le Conseil national de la montagne, sur proposition de sa commission permanente, peut créer en son sein, en tant que de besoin, des commissions spécialisées ou groupes de travail.
Les commissions spécialisées ou groupes de travail sont constitués de membres du Conseil national de la montagne et, le cas échéant, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification.
Les modalités de création, de désignation des membres et de fonctionnement des commissions spécialisées et des groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur du conseil.