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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-754 du 3 mai 2017 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la montagne)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-754 du 3 mai 2017 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la montagne)


A l'exception des députés et des sénateurs, les membres du Conseil national de la montagne sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire après désignation par les organisations qu'ils représentent.